NON au lotissement MIRI Vallon

Madame, Monsieur,

nous avons l'honneur de vous faire connaître toutes les raisons qui nous font nous opposer à cet énième projet dans les environs du lotissement MIRI.

Miri_vallon.jpeg

Page 13 : Terrassement : 51 400 m3 prévus répartis quasiment exclusivement en déblai (50 700m3). Or le coefficient de foisonnement se situe entre 1.3 et 1.5, donc si on prend une moyenne 1.4, cela fait 70 000m3 soit 5 833 camions de 12m3, ce qui est énorme surtout pour traverser un lotissement privé -> Les voiries du lotissement ne sont pas prévues pour un tel flux.

Par ailleurs, il est prévu 2ha de défrichage pour une surface couverte de 2400m2 du projet, ce qui représente beaucoup de surface défrichée pour si peu de surface couverte.

Page 16 : Le site est accessible par la route des Lotissements Lotus et Miri, avenue Miritea, Avenue Maire, et Avenue Maire Rau’rii. Comment un projet de logement collectif qui ne fait pas partie du lotissement MIRI peut-il utiliser les voies du lotissement MIRI ?

Page 18 : Sur la carte 3 : du voisinage proche et éloigné. On voit que c’est une dernière parcelle près du lotissement MIRI qui est à l’état naturel. On aurait pu penser que lors du PC initial du lotissement MIRI, cet espace vert faisait partie des espaces verts à préserver pour compenser la déforestation et l’urbanisation prévue sur l’ensemble du lotissement. Surtout que ces espaces naturels sont situés en bordure de la rivière VAIPOOPOO. Il existe coté TETAVAKE la même préservation des espace verts de l’autre côté de la rivière. Pourquoi cela ne serait-il pas imposé également côté MIRI ?

Page 19 : Il est précisé que 50 000M3 de terres seront à évacuer vers un site autorisé. A savoir que le site, malgré des traitements réguliers, est positif à la présence de fourmi de feu depuis plusieurs années !!!!!

Page 20 : Réseau d’eaux pluviales : Il est précisé que des ouvrages vont être réalisés pour l’évacuation des EP : buse en béton ou PVC raccordés par des avaloirs. Ce qui implique que l’on va perturber la continuité écologique du cours d’eau avec des éléments bétonnés.

Page 23 : Il est prévu la réalisation de 30 logements de T4 répartis en 16 bâtis ; 2 villas individuelles et 28 logements jumelés par deux. La surface couverte de l’ensemble du bâti représentera 4 593m2. Soit 51 400m3 de terrassement pour 30 logements. Ce qui fait 1713m3 de terrassement par logement. C’est beaucoup de mouvement de terre par logement, surtout pour dénaturer une zone naturelle.

Page 27 : Conclusion de l’étude géotechnique : Il est présenté sur les figures 8 et 9 des coupes de principe d’un grillage de protection plaqué sur talus. Pour la sécurisation des talus avec terrassement, il est prévu une protection des talus, soit avec tapis coco ensemencé ou avec ancrage de renfort. On va donc venir défricher une zone naturelle pour venir conforter les talus avec du matériel minéral. Quelle absurdité !

Page 33 : On peut apercevoir la carte du PGA. Zone UCb uniquement coté MIRI, et coté TETAVAKE c’est NDb. Pourquoi n'y a t-il qu’un coté du cours d’eau qui est destiné à rester en zone naturelle ? Les berges du cours d’eau auraient dû être préservées de chaque côté.

Page 43 : Réseau hydrographique / Etat général : L'EIE indique que la quasi-totalité du linéaire de la rivière VAIPOOPOO présente en limite de projet est sans eau. C'est complètement faux : Les gens qui vivent aux abords du cours d’eau peuvent l’attester. Pendant la période de la saison des pluie de novembre à mars, l’eau coule en permanence dans la rivière. Le bruit est audible, et on peut se baigner dans des vasques d’eau. D’ailleurs, quand l’eau est en abondance, la rivière dépasse largement la bande de 5m de curage coté MIRI.

Page 44 : Sur la carte de la synthèse des données collectées sur la VAIPOOPOO lors du PAR II (2017/2018) issue du diagnostic environnemental simplifié des cours d’eau de Tahiti , la rivière VAIPOOPOO présente aucun point de pression (rejet sauvage des eaux usées ou pluviales, décharges, macro- décharges) le long du projet « MIRI VALLON ». Il existe quelques ouvrages transversaux ou seuil naturel.

Page 45 : Il est précisé que dans le cadre des prospections effectuées en 2017-2018 dans le cadre du « Plan d’Action rivière Phase II » de la Direction de l’environnement, que les points de pressions se concentrent principalement sur les 300 premiers mètres environ depuis l’embouchure de la VAIPOOPOO. La délibération n°13-1958 du 07/02/1958 (Art9) fixe un périmètre de protection de la végétation sur les rives des cours d’eau sur une largeur de 50m sur les 100 premiers mètres en amont de l’embouchure, puis sur une largeur de 20m depuis les bords du lit. On peut voir, à la lecture des plans du projet en annexe de l’EIE, que la largeur de 20m en bord du lit de la rivière n’est pas protégée puisque les constructions des habitations sont situées dans ce périmètre. Il y a des constructions d’habitation du projet se trouvant à la limite de la zone de curage (5m). Or suivant la délibération n°13/1958 sur le régime des eaux et forêts dans le territoire de la Polynésie française, il est précisé "Article 9 : Nul ne pourra couper ou arracher des arbres sur les rives d’un cours d’eau sur une largeur de vingt mètres à partir des bords du lit dudit cours d’eau déterminés par hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder et sur une largeur de cinquante mètres sur les cent premiers mètres en amont de l’embouchure. » Article 10 : L’autorité responsable peut faire opposition au déboisement ou au défrichement des forêts, et à l’abattage des arbres, ou subordonner son autorisation à certaines conditions, lorsque la conservation de la végétation ligneuse sera reconnue nécessaires : 1°) au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes 2°) à la défense du sol contre les érosions et le débordement des cours d’eau 3°) à la protection des cotes contre les érosions de la mer, 4°) à l’existence des sources et des cours d’eau, 5°) à la salubrité publique 6°) à l’environnement". Dans le projet, les rives du cours d’eau vont être déboisées sur la totalité du site. Sur la carte du plan état initial, on peut voir que les arbres majestueux du site vont tous être à abattre. Il y a 51 arbres majestueux à abattre, qu’ils soient dans la bande des 20m ou hors périmètre. Dans le plan de terrassement, on peut voir que les terrassements vont jusqu’à la limite de curage de 5m. Donc la limite de 20m n’est pas respectée.   Au vu de l’article 10, l’autorité responsable peut s’opposer au déboisement et défrichement et à l’abattage des arbres de ces parcelles pour maintenir l’état des terres sur les montagnes et les pentes, à la défense du sol contre les érosions et le débordement des cours d’eau, car il y a un cours d’eau, et pour préserver l’environnement.

Page 46 : Végétation avoisinante et flore aquatique : On peut voir que le site concerné par les travaux est constitué principale de la végétation haute et abondante, ce qui est rare dans cet environnement, car il s’agit de la dernière parcelle à l’état naturel. Le reste du domaine a été terrassé pour le lotissement MIRI qui représente 1km², et est bordé par le lotissement TE TAVAKE, LOTUS et TAINA. Il y a 2km² d’urbanisation de lotissement entre MIRI jusqu’à TAINA, il n’y plus un espace naturel sur 2km². Ce qui ne permet pas de créer un habitat pour les espèces protégée présente sur le site.

Page 47 : On peut voir des photos de la rivière, et on se rend compte qu’elle est dans son état naturel, et qu'il s'agit d'un des derniers endroits de la zone où l’homme n’est pas intervenu pour modifier son lit ou sa végétation.  

Page 52 : Il a été constaté la présence, à la VAIPOOPOO, d’espèces endémiques.

Page 57 et 58 : On peut voir l’état vierge du site. On pourrait penser qu’on est loin d’une zone urbanisée, alors que ce n’est pas le cas.

Page 60 : Sur la faune, il a été noté que la zone n’est pas connue pour abriter des escargots protégés et endémiques. Mais aucune recherche sur le site n’a été réalisée. Donc il est possible d'y trouver des escargots endémiques.

Page 63 : Présence de la fourmi de feu, qui est classée envahissante menaçant la biodiversité, sur les 2/3 aval du projet. Il est prévu (page 19), que 50 000M3 de terres seront à évacuer vers un site autorisé. Au vu des volumes à évacuer, cela devrait être interdit, vu que les terres sont infestées. On ne va pas aller polluer un autre site au détriment de l’urbanisation et de la déforestation, surtout que la zone terrassée restera infestée de fourmi de feu. Avant tout projet d’évacuation de terres infestées de fourmi de feu pour un tel volume, il faudrait éradiquer totalement la zone de la fourmi de feu. Le code de l’environnement précise :

Art. A. 2232-1-1.- Régime particulier applicable à la petite fourmi de feu : que les déchets verts, la terre et autres débris, les plantes, depuis les zones infestées, vers les zones indemnes, est strictement interdit ; - Les engins lourds travaillant dans les zones infestées sont désinsectisés par l'application d'un produit de traitement adapté à la lutte contre les fourmis de feu, en fin de travaux et avant tout mouvement vers d'autres zones. Une facture attestant du service fait ou de l'achat du produit de traitement est produite à la demande de l'administration chargée du contrôle, par les responsables, utilisateurs et/ou propriétaires de ces engins ; - Pour faciliter la lutte et le repérage des colonies, les propriétaires ou locataires des terrains infestés par la petite fourmi de feu, dès qu'ils en ont connaissance, en font la déclaration à la direction de 1'environnement, en précisant, par tout moyen, la position de leur terre (numéro de parcelle, voie, etc.). Les propriétaires des terrains infestés prennent toutes mesures économiquement et écologiquement appropriées pour traiter leurs terrains ; - Les propriétaires ou locataires des terrains infestés ou non, sont tenus de laisser le passage sur leur terre aux agents publics et à leurs équipes chargées de la lutte contre la petite fourmi de feu.

Quel est le site qui va accueillir les terres polluées ??? Cela devra être précisé dans l’EIE. Les 5833 camions qui vont transporter plus de 50 000m3 de terre vont-ils tous être dépollués à chaque départ ? Qui contrôle ? Il n’y a aucune disposition pénale au nom de respect de l’article A.2232-1-1 ! Donc il est interdit de transporter de la terre infestée par la petite fourmi de feu, mais il n’y a aucune pénalité prévue ! Afin de préserver l’environnement, il ne faut pas transporter des terres. Les sites infestés de fourmi de feu, ne doivent pas permettre de déplacer des volumes de terres.

Page 67 : Il a été repéré dans la zone 10 espèces parmi lesquelles 2 endémiques, 1 marin, 7 introduits dont 2 envahissants. Les 2 oiseaux endémiques sont inscrits sur la liste des espèces protégées de catégorie A du code de l’environnement : le ruro et le u’upa. Il est précisé que ruro affectionne les forêts de purau présentes sur le site. Il est également présent dans les vallées de moins de 700m d’altitude. Le u’upa vit au sein de zones boisées jusqu’à 1000m d’altitude. La zone concernée par le projet est située entre la cote 130m et 200m. Au-dessus de la zone, à la cote 200m, il s’agit de parcelles cadastrées du lotissement tout le long de la rivière VAIPOOPOO (donc plus à l’état naturel, jusqu’à la cote 400m), donc jusqu’à la cote 400, il n’y aura plus de zone naturelle préservée pouvant accueillir des oiseaux endémiques. Dans le code de l’environnement : « Article LP 2211-1 – En vue de protéger les espèces appartement à la catégorie A de la liste des espèces protégées, sont interdits en tout temps et en tout lieu : 1° Quel que soit le stade de développement des espèces animales, la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la prise de vue ou de son, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens vivants y compris leurs œufs et leurs nids ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ; 2° Quel que soit le stade de développement des espèces végétales, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux, la prise de vue ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ; 3° La destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats naturels desdites espèces, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles. » La destruction et la dégradation de l’habitat naturel de la zone où a été repérée des espèces appartenant à la catégorie A est interdite.

Page 69 : la carte sur les oiseaux endémiques répertorie sur la zone du projet le lieu où ont été observées les espèces protégées. Si on détruit leur habitat naturel, les espèces protégées vont disparaître.

Page 81 : Il est noté que aucun vestige n’a été identifié sur le site. Mais cette donnée résulte uniquement du fait que l’emprise du projet n’a pas fait l’objet de prospections archéologiques.

Page 86 : L’impact sur le remaniement des sols est déclaré sur une échelle de sensibilité de 0 à 4, comme niveau 3 (modéré fort) /4 Idem pour la faune et la flore : niveau 3 (modéré fort) /4. Concernant le cours d’eau, c’est déclaré comme niveau 1, car il est déclaré que la rivière est sans eau, ce qui est faux et entraîne donc une cotation largement sous-estimée. Il faudrait pouvoir mener une étude hydraulique sur la rivière. Car lors de pluie abondante, notamment en janvier 2023, l’eau a dépassé la zone de curage de 5m. Lorsqu’on voit sur les plans du projet, que certains logements sont implantés à la limite de la zone de curage (5m du lit du cours d’eau), l’eau lors de forte pluie traversera l’emprise des bâtiments. Les habitations existantes pourront le confirmer. Il faut demander une étude hydraulique, avec crue décennale, cinquantenaire et centenaire. Il a été observé dans cette rivière des débits très volumineux et dangereux.

Le milieu marin : (concernant la biodiversité et sensibilité) est déclaré : sensibilité niveau 3/4   Le milieu humain : (concernant milieu sonore) : sensibilité niveau 3 /4 Qualité de l’air : sensibilité de niveau 3/4 Modification du paysage : sensibilité de niveau 3/4 La pêche : sensibilité de niveau 3/4 Sport, loisirs, tourisme : sensibilité de niveau 3/4

A la lecture du tableau de synthèse, on voit que ce projet a un impact fort sur l’environnement. Au vu des enjeux de nos jours, les projets économiques ne doivent pas être réalisés au détriment de la destruction de la nature, surtout pour si peu de logements construits (31 !!) pour détruire autant la nature !

Page 99 : Erosions des sols et risque d’hypersédimentation des milieux hydriques Sensibilité de niveau 3/4 : pour le risque d’altération de la qualité des eaux des milieux hydriques via le rejet anormal de matière terrigènes en conséquence du projet.

Page 101 : Risque de pollution des sols et des milieux hydriques : sensibilité de niveau 3/4

Page 107 : Risque de propagation d’espèces végétales envahissantes : sensibilité de niveau 3/4

Page 108 : Risque de propagation et d’introduction de petites fourmis de feu : sensibilité 4 (max) : fort. Il est préconisé des recommandations, mais le code de l’environnement (Article A.2232-1-4) précise que la terre depuis des zones infestées des zones indemnes est interdite. L’étude de précise pas ou les 50 000m3 de terre vont être déplacés.

Page 109 : Risque d’introduction d’une nouvelle espèce envahissante : sensibilité de niveau 3/4 Les préconisations : il conviendra de s’assurer de l’absence de végétaux, rongeur, escargots, etc… sur les engins et dans les matériaux importés sur site. Qui va vérifier sur les engins qu’il n’y a pas de végétaux envahissants ?

Page 110 : Les poussières : Vu le site, une urbanisation existante, la production de poussière est de niveau sensibilité 4/4. L’étude préconise la mise en place de débourbeur en fin de chantier, mais qui va contrôler que ce type d’installation est la mise en place ?  

Forage existant : De plus, l’EIE est incomplète, elle ne fait pas état des forages d’eau existants prélevés sur la rivière VAIPOOPOAA destiné à l’eau potable de lotissements avoisinants (MIRI et TE TAVAKE). Dans le 1er cas, il s’agit d’un forage en bas de la VAIPOOPOO pour la tranche 2 du lotissement TETAVAKE (Voir l’arrêté n°1030 CM du 1er octobre 1987 autorisant M. Max Gilbert DROLLET à réaliser un forage et à prélever l’eau nécessaire à l’alimentation de ma 2eme tranche du lotissement « TE TAVAKE » à PUNAAUIA). Le plan de forage est joint au permis de lotir. Le 2ème est pour la SCI DELANO en vue de réaliser 2 forages de pompage d’eau potable au droit d’une parcelle Papearia à Punaauia pour l’alimentation en eau potable du lotissement MIRI. (Arrêté n°1333 CM du 15 septembre 2000). Le 3ème est pour l’exploitation de deux forages d’eau souterraine, au droit de la parcelle cadastrée section AP n°151, sise dans la commune de Punaauia en faveur de la SNC Delano 7 (arrêté n°603 CM du 11 avril 2023). Cet arrêté précise à l’article 2, que cette occupation concerne l’exploitation de deux forages d’eau souterraine destinés à l’alimentation en eau potable du lotissement MIRI.    D’après la délibération n°13/1958 sur le régime des eaux et forêts dans le territoire de la Polynésie française, il est précisé à l’article 2 « Dans les localités traversées par des rivières dont l’eau est destinée à l’alimentation de la population, il est expressément interdit, en amont des captages d’eau destinés à l’alimentation de la population : 1°) de jeter des matières de nature à obstruer ou combler le lit de ces rivières, de salir l’eau ou d’en gêner le cours ; 2° de laver du linge ou de se baigner ; 3°) d’élever de faire abreuver, baigner ou circuler des animaux ; 4°) de construire des bâtiments d’habitation à moins de 50 mètres, et des fosses d’aisance à moins de 100 mètres des bords de la rivière 5°) d’aménager à moins de cent mètres de la partie réservée de ces rivières 6°) d’effectuer des travaux de terrassement pouvant occasionner la pollution des eaux. Le captage d’eau est un dispositif par lequel on puise l’eau nécessaire à un usage donné.   Le forage se trouve en bas de la rivière VAIPOOPOO (parcelle AP151), donc tout le long de rivière en amont du captage, les habitations doivent se trouver à 50 mètres des bords de la rivière afin de préserver la ressource. De plus, il est interdit d’effectuer des travaux de terrassement pouvant occasionner la pollution des eaux.

Au vu de l’EIE, il est avéré :

-  Page 99 : que l’érosions des sols et risque d’hypersédimentation des milieux hydriques sera de niveau 3 sur 4 : le risque d’altération de la qualité des eaux des milieux hydriques via le rejet anormal de matière terrigènes depuis le projet.

- Page 101 que le risque de pollution des sols et des milieux hydriques sera de sensibilité 3 sur 4. Au vu de la protection des captages des eaux destinés à l’alimentation de la population, il est interdit de construire en amont du captage des bâtiments d’habitations moins de 50 mètres des bords de la rivière et d’effectuer des travaux de terrassement pouvant occasionner la pollution des eaux. L’EIE précise qu’il y a un risque élevé de la pollutions des sols et des milieux hydriques.

CONCLUSION :   Au vu de l’EIE, on se rend compte que ce projet ne respecte pas le code de l’environnement, ni la délibération qui protège les eaux et forêts. Au vu des volumes de terres à déplacer à travers un lotissement privé (MIRI), 8344 camions de 12m3, les infrastructures ne sont pas prévues pour des engins lourds avec un tel passage. D’autant plus que les parcelles concernées par le projet ne font pas partie du lotissement MIRI. Au vu des terres infestées par la fourmi de feu, il est interdit de déplacer des terres infestées dans des zones indemnes. Au vu de la présence dans la zone du projet d’espèces protégées de catégorie A, il est interdit de détruire leur habitat. Au vu de la délibération n°13/1958 sur le régime des eaux et forêts dans le territoire de la Polynésie française :

Il est expressément interdit, en amont des captages d’eau destinés à l’alimentation de la population, de construire des bâtiments d’habitations à moins de cinquante mètres des bords de la rivière et d’effectuer des travaux de terrassement pouvant occasionner la pollution des eaux. La construction des habitations du projet se trouve a moins de 50 mètres du bord de la rivière, et les terrassement nécessaire au projet sont énormes.

Il est interdit de couper ou arracher des arbres sur les rives d’un cours d’eau sur une largeur de 20m. Le projet de défrichement est compris dans cette zone et les construction des logements sont compris dans cette emprise. Le projet ne respecte pas la délibération n0 13/1958 du 7 février 1958.

Le ministre de l’Agriculture peut s’opposer au projet car la conservation est reconnue nécessaire, notamment pour préserver l’habitat des espèces protégées de type A, pour le maintien de terres sur les montagnes et les pentes, à la défense du sol contre l’érosion et le débordements des cours d’eau, à l’existence des sources et des cours d’eau. Il est interdit d’effectuer les travaux de terrassement et de déboisements au bord de rivières en amont d’un captage d’eau, et de construire des habitions a moins de 50m du bord de la rivière. Il est interdit de couper ou arracher des arbres sur les rives d’un cours d’eau sur une largeur de 20mètres.

Au vu des nombreuses conséquences sur l’environnement de ce projet, et qui ne respecte pas la réglementation en vigueur, nous sommes en opposition totale avec ce projet.          


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